actualités sur la prescription des créances

actualités sur la prescription des créances
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La sanction de l’inaction du créancier pour recouvrer ses créances : la prescription (Loi du 17 juin 2008).

 

L’article 2219 du Code Civil définit la prescription extinctive comme étant « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

 

La prescription extinctive ou libératoire fait perdre un droit à son titulaire si celui-ci ne l’a pas exercé dans un certain délai prévu par la loi.

 

En d’autres termes, c’est le délai au-delà duquel le créancier ne peut plus intenter une action en justice pour contraindre son débiteur à le payer. Le droit d’agir du créancier est éteint et le débiteur est libéré de son obligation de payer.

La prescription sanctionne donc la négligence ou l’inertie d’un créancier à faire valoir un droit dans un certain délai.

 

 

Il n’existe pas un seul délai de prescription, mais plusieurs suivant le domaine considéré.

 

Le créancier peut-il néanmoins recouvrer une créance prescrite ?

 

Les délais de prescription :

 

Le délai de droit commun.

 

Le délai de droit commun est de cinq ans tant en matière civile qu’en matière commerciale ou mixte, à savoir :

 

Article 2224 du Code Civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »

 

Article L. 110-4 du Code de commerce :« Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes… ».

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Ainsi ce délai de droit commun s’applique pour une créance de nature contractuelle et pour les contrats conclus entre commerçants pour les besoins de leur commerce ou entre commerçant et non commerçants.

Exemple : vente d’un bien meuble entre deux particuliers, facture de fourniture de biens ou services par un fournisseur à un commerçant.

Le point de départ du délai de prescription est la date d’échéance indiquée sur la facture.

En règle générale, cette échéance est fixée à 30 jours à compter de la date d’émission de la facture, toutefois la date d’échéance peut éventuellement être fixée à 60 jours.

Ce délai de droit commun s’applique sous réserves de textes édictant un délai plus court ou d’exceptions.

De quelques délais dérogatoires et notamment :

Ce délai de cinq ans ne s’applique pas en matière de recouvrement de créance entre un professionnel et un consommateur. Le délai de prescription est de deux ans à compter de l’émission de la facture.

Article L218-2 du Code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Par exemple, des travaux effectués au domicile d’une personne par une société ou un artisan.

Le créancier professionnel dispose donc d’un délai de deux ans pour recouvrer le montant de sa facture impayée. A défaut de recouvrer sa créance dans ce délai, celle-ci sera prescrite et il ne pourra plus intenter une action en justice à l’encontre de son débiteur.

La prescription biennale s’applique uniquement aux relations contractuelles de consommation. (Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 19-13.494 « qu’une telle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs. »)

Ainsi la prescription biennale du Code de la consommation ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle. (Cassation Civ. 1° du 20 mai 2020, n° 19-13.461 « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :  Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. »

En matière de chèque impayé, le délai de prescription est de six mois, ce délai court à l’expiration du délai de présentation, (article L131-59 alinéa 1 du Code monétaire et financier.)

Ce délai de présentation est de 8 jours à compter de la date d’émission du chèque, article L132-2 du même Code : « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours… »

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, à condition que le défaut de provision ait été constaté avant l’expiration du délai de prescription d’un an.

 

Contrat de bail d'habitation :

 

Aux termes de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, art. 7-1, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.

 

Quelles sont les actions possibles si la créance est prescrite ?

Créance commerciale entre deux professionnels : Le créancier peut saisir le tribunal après l’expiration du délai de prescription de cinq ans ; le juge n’ayant pas l’obligation de soulever d’office la prescription de la créance. Article 2247 du Code Civil : « Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. » Il appartient au débiteur de soulever ce moyen de défense afin d’éviter une éventuelle condamnation.

Cette règle du Code Civil ne s’applique pas lorsque la créance est due par un consommateur à un professionnel. En effet l’article R632-1 du Code de la Consommation dispose que « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »  cf arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour de Justice européenne. (1)

Dans ce cas de figure, les juges relèvent d’office la prescription, (protection de la partie présumée la plus faible).

La seule solution possible est le recouvrement amiable de la créance.

 

 

A noter : Le paiement fait par le débiteur alors que le délai de prescription était expiré n’a pas à lui être remboursé par le créancier. (Article 2249 du Code Civil.)

 

Textes de référence :

Loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

Articles : 2219, 2224,2247 et 2249 du Code Civil, L110-4 du Code de Commerce, L131-59 et L132-2 du Code monétaire et financier et L218-2 du Code de la Consommation.

 

 

(1) Arrêts de la Cour de Cassation et de la CJUE :

Arrêt de la Cour de Cassation : Civ. 1° 9 juillet 2015, n°14-19.101

Arrêts de la CJUE : Du 4 juin 2009, C-243/08 point 35- Pannon GSM Zrt.contre Erzsébet Sustikné Gy?rfi et du 21 avril 2016 affaire C?377/14, point 70 - Ernst Georg Radlinger,Helena  Radlingerová contre Finway a.s.

 

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