FOCUS ARRETS

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FOCUS

 

Droit de la consommation -Prescription biennale.

Cassation Civ. 1° du 20 mai 2020, n° 19-13.461.

La prescription biennale de l’article L281-2 du Code de la consommation ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.

La Cour de Cassation indique « est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti. »

 

Procédures civiles d’exécution.

Civ.2ème, 4 juin 2020, n°19-12.260

 

Saisie attribution, contestation par le débiteur, prorogation du délai de contestation.

 

Le délai de contestation d’un mois qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

 

En l’espèce, la dénonce de saisie attribution a été signifiée le 9 mars 2016 ; en conséquence, le délai de contestation d’un mois expirait samedi 9 avril 2016. Le débiteur a contesté la saisie par acte en date du 11 avril 2016.

Le juge d’exécution et la Cour d’appel ont jugé la contestation irrecevable comme hors délai.

La Haute Juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel :« Vu les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 641 et 642 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

 

Civ.2ème, 4 juin 2020, n°19-12.727

A propos du caractère exécutoire du titre et de l’acte de signification de jugement, suite à une procédure de saisie attribution en vertu d’un jugement réputé contradictoire (lequel avait été confirmé en appel).

« L’arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire. »

 

Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). 

Arrêt de la Cour du 4 juin 2020, aff.C-41/19. (FX contre GZ, représentée légalement par sa mère.)

A propos de l’exécution d’un titre exécutoire en matière d’aliments. (Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.)

Quelle est la juridiction compétente pour connaitre d’une action à opposition à exécution par le débiteur ?

La juridiction de l’Etat membre qui a rendu le titre exécutoire qui a condamné le débiteur au paiement d’une pension alimentaire ou celle de l’Etat membre d’exécution ?

La Cour de justice considère que ce sont les juridictions de l’Etat membre d’exécution qui sont compétentes.

 

 

SAS ProVjuris - Huissiers de Justice Marseille

 

 

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